Le régime des droits d’auteur instauré par la loi du 16 juillet 2008 (ancien art. 17, § 1, 5° et 37, al. 2, C.I.R.1992) constitue un régime favorable pour son bénéficiaire et est, par voie de conséquence, détesté par le SPF-Finances.

Sur base de ce constat, le Ministre des finances a voulu réformer ce régime, mais sans grands effets.

L’administration n’a eu de cesse à s’attaquer à ce régime, dont il faut le reconnaître, certains ont largement abusé ! Pour rejeter l’application de ce régime fiscal des droits d’auteur, l’administration a souvent considéré que le contribuable ne créait en réalité aucune œuvre originale.

Cet argument est, il faut l’avouer, très léger et souvent, l’administration se fait débouter au stade judiciaire.

Aujourd’hui, l’administration tente un autre angle d’attaque : celui de l’abus fiscal. L’idée de l’abus fiscal est la suivante : « il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, […] une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage ».

Récemment, la Cour de Liège a considéré dans l’affaire qui lui a été soumise que les droits d’auteurs revendiqués par un architecte constituaient un abus fiscal au sens de l’article 344, § 1, alinéa 2, 2° du C.I.R.1992 en ce sens que les revenus en question n’étaient aucunement modestes ou intermittents que du contraire, ces revenus étaient constants à savoir 57.590 EUR par an indexés pour la totalité de la concession de ses droits d’auteur. Le contribuable a ainsi conclu avec la société, dont il est le gérant et l’associé unique, une convention lui procurant chaque année des revenus fixes significatifs, sans le moindre aléa ou risque d’interruption, situation bien loin de celle à laquelle le législateur entendait remédier lorsqu’il a modifié l’article 17, C.I.R.1992.

Alors que conclure de cet arrêt ? En matière fiscale, il convient toujours de rester prudent. Il ne faut jamais abuser, même quand on aime !

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