Convention préventive de double imposition et élimination des doubles impositions

La méthode utilisée pour éliminer la double imposition est prévue dans les conventions préventives de la double imposition (CPDI ci-après).

Dans ce cadre, il convient d’être attentif aux différentes notions et aux termes employés dans les CPDI.

Faisons le point sur ce thème.

  1. « Imposable »

Si la CPDI utilise le terme « imposable », l’exonération doit être accordée sans égard au traitement fiscal du revenu par l’Etat partenaire. Ainsi, la Belgique exemptera ce revenu même si l’Etat de la source n’exerce pas le droit d’imposition prévu par la CPDI et ce, quelle que soit la raison pour laquelle cet Etat n’exerce pas ce droit.

Exemples : les CPDI conclues avec l’Allemagne, le Luxembourg, la France.

  1. « Imposé »

Le terme « imposé » doit s’entendre comme soumis dans l’autre Etat au régime d’imposition qui lui est applicable.

Être soumis à un régime d’imposition n’implique pas nécessairement que le revenu doit être effectivement imposé. Ainsi, lorsqu’un revenu professionnel qui est soumis à un impôt sur le revenu ne donne lieu au paiement d’aucun impôt en raison de la déduction de pertes professionnelles antérieures conformément à la législation de l’Etat partenaire, on doit considérer que le revenu en question est soumis à un régime fiscal et donc « imposé ». De même, lorsque la législation fiscale de l’Etat partenaire prévoit expressément qu’un élément de revenu n’est pas imposable (par exemple, un paiement social) ou qu’un élément de revenu, en principe soumis à un impôt sur le revenu, est exonéré sous certaines conditions, on doit considérer que cet élément de revenu est soumis à un régime fiscal et donc « imposé ».

Document à produire : tout document permettant de conclure que le revenu a été imposé (par voie de retenue à la source, notamment).

Exemple : la CPDI les Emirats Arabes Unis (Abu Dhabi, Ajmam, Dubaï, Fujairah, Ras Al-Khaimah, Sharjah et Umm A-Quwain).

  1. « Effectivement imposé »

Un revenu est « effectivement imposé » dans l’Etat de la source lorsque ce revenu est soumis à l’impôt dans l’Etat de la source et n’y bénéficie d’aucune exemption fiscale.

Un revenu considéré comme « imposé » n’est, dès lors, pas considéré comme « effectivement imposé » lorsque le régime fiscal normalement applicable à ce revenu en vertu de la législation de l’Etat de la source prévoit une non-imposition ou une exemption d’impôt pour ce revenu.

Par contre, un revenu est considéré comme « effectivement imposé » lorsque ce revenu est repris dans la base imposable sur laquelle l’impôt est calculé mais qu’aucun impôt n’est effectivement dû dans l’Etat de la source, suite à la déduction de dépenses et charges exposées en vue d’acquérir ou de conserver ce revenu, suite à la déduction de pertes, suite à l’octroi d’avantages pour charges de familles ou suite à l’octroi d’autres avantages fiscaux.

Exemples : les CPDI conclues avec Hong-Kong, les Pays-Bas, la Pologne et la Tunisie.

Document à produire : l’équivalent d’un avertissement-extrait de rôle.

 

Conclusion

Lorsqu’il est établi qu’un élément de revenu est imposable dans l’Etat partenaire, il convient de vérifier si la Belgique doit exempter cet élément de revenu en vertu de la CPDI.

Lorsque la CPDI utilise les termes « imposé » et/ou « effectivement imposé », il convient d’examiner, à ce moment-là, si le revenu a été « imposé » ou « effectivement imposé » dans l’Etat partenaire.

C’est au contribuable de fournir la preuve que cette condition est remplie. Pour ce faire, il peut notamment fournir, suivant les cas, un avis d’imposition établi par l’administration fiscale étrangère ou une attestation de l’administration fiscale étrangère que le revenu concerné a été soumis à l’impôt, bénéficie d’une exemption d’impôt ou d’une non-imposition conformément à la législation fiscale interne.

 

 

 

 

 

 

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